Article L312-24
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Location-vente : application aux immeubles de l'article L. 312-2
Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 312-3, les contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnées au 1° de l'article L. 312-2 sont soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section.
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