Code de la consommation

Article L312-2

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 mai 2011 au 30 juin 2016

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :

1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
d) Les dépenses relatives à leur construction ;

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 20

En résumé. Le seuil pour les dépenses de réparation, amélioration ou entretien des immeubles est désormais fixé à 75 000 € au lieu d'être déterminé par l'article L. 311-3.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle

1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis; b) Leur acquisition en jouissance ou lasouscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'améliorationou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis; c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du créditest supérieur à 75 000 € ; d) Les dépenses relatives à leur construction

;

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au samedi 30 avril 2011

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :

1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation :

a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ;

b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;

c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'

article L. 311-3

;

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.