Code de la consommation

Article L213-6

Créé le 13 juin 2001 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 juin 2016

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version simplifie la formulation et clarifie les peines encourues par les personnes morales, tout en conservant le même contenu substantiel.

En vigueur du mercredi 13 juin 2001 au mercredi 13 mai 2009