Code de la consommation

Article L138-1

Créé le 19 juin 2008 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2016

Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 23

En résumé. La nouvelle version supprime les références aux articles L. 137-1 et L. 137-2 applicables dans les territoires d'outre-mer, se concentrant uniquement sur les délais de livraison et d'exécution des services.

En vigueur du jeudi 19 juin 2008 au vendredi 13 juin 2014

Créé parLoi n°2008-561 du 17 juin 2008art. 25 (V)