Code de la consommation

Article L121-35

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

Dans le cas où ces primes sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.

Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

Le présent article s'applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code.

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 30

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception pour les primes identiques aux produits vendus et durcit les conditions pour les objets recyclables, tout en élargissant l'application de la règle à toutes les activités mentionnées dans l'article L. 113-2.

Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services,dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

Dans le cas où ces primes sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires. Si ces objets appartiennentà la catégorie de produits et ingrédients,définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, ilsne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à cemême article . Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

Le présent articles'applique à toutes les activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code.

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 45

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition selon laquelle la pratique doit être déloyale au sens de l'article L. 120-1 pour être interdite.

Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 257

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur les conditions d'exemption pour les menus objets, notamment en matière de recyclage, de valeur et d'interdictions spécifiques pour certains produits.

Est interdite toute vente ou offre de vente de produits

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits

En vigueur du samedi 3 juillet 2010 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 59

En résumé. La modification précise les entités concernées par les règles relatives aux ventes avec primes, en remplaçant une référence générale aux activités visées par une mention spécifique des établissements de crédit, de paiement et des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

Est interdite toute vente ou offre de vente de produits

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produitset services proposés pour la gestion d'un compte de dépôtsont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 2 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux établissements de paiement dans la liste des exceptions pour les règles relatives aux ventes avec primes.

Est interdite toute vente ou offre de vente de produits

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

article L. 113-2

.

Pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'

article L. 518-1 du code monétaire et financier

, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au samedi 31 octobre 2009

Modifié parLoi n°2001-1168 du 11 décembre 2001art. 13 (V)

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur de conjugaison dans le verbe 'faites' qui devient 'faite' pour s'accorder avec le sujet singulier 'vente'.

Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier

article L. 113-2

.

Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'

article L. 518-1 du code monétaire et financier

, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 11 décembre 2001

Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.