Article L121-22-1
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
1 version
1 cité