Code de la consommation

Article L121-20

Créé le 27 juillet 2005 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2016

Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

Déplacé le samedi 14 juin 2014

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives au délai de rétractation et se concentre sur les obligations d'information et de confirmation des offres lors du démarchage téléphonique.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le consommateur de déroger au délai de sept jours en cas de besoin urgent, tout en conservant les autres conditions du droit de rétractation.

En vigueur du mercredi 27 juillet 2005 au vendredi 13 juin 2014

En résumé. Un ajout permet au consommateur de déroger au délai de sept jours pour exercer son droit de rétractation dans des situations d'urgence où il ne peut se déplacer.