Code de la consommation

Article L121-83-1

Créé le 27 août 2011 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :

-les informations visées aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échéant, L. 121-18 du présent code ;

-les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;

-les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;

-les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 146

En résumé. Les fournisseurs de services de communications électroniques doivent désormais fournir des informations plus claires, comparables et actualisées, incluant celles visées par l'article L. 111-1 et L. 121-18 du code.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mardi 18 mars 2014

Créé parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 34