Code de la consommation

Article L121-8

Créé le 5 janvier 2008 · En vigueur du 19 mai 2011 au 30 juin 2016

Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 45

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique sur les offres spéciales, rendant ainsi la règle plus générale.

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.