Code de la consommation

Article L121-15-3

Créé le 5 janvier 2008 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 114

En résumé. Le texte remplace les références aux peines pénales par des amendes administratives, avec des montants spécifiques pour les personnes physiques et morales.

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mardi 18 mars 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.