Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Perte des avantages en cas de fraude ou d'aggravation de la dette
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 (Mesures imposées en cas de surendettement) ou à l'article L. 733-4 (Mesures pour soulager les dettes immobilières et autres créances).