Code de la consommation

Article L752-3

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des mesures de redressement dans le fichier national

Résumé. Les mesures de redressement pour les personnes en situation de surendettement sont enregistrées dans un fichier pendant leur exécution, mais ne peuvent dépasser sept ans.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L670-6 Code de la consommationart. L732-2 Code de la consommationart. L733-1 Code de la consommationart. L733-4 (V) Code de la consommationart. L733-7 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 4

En résumé. Le texte a été mis à jour pour préciser que les mesures sont communiquées par le greffe du tribunal judiciaire plutôt que celui de l'ancien tribunal d’instance, reflétant la réforme des juridictions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 58 (V)

En résumé. La mise à jour modifie les références aux articles législatifs concernés (remplaçant notamment l’article L 733‑8 par l’article L 733‑7) et supprime le lien obligatoire avec l’homologation ; elle ajuste également les critères précis pour que l’inscription soit conservée (durée maximale sept ans) ainsi que le moment où les informations sont radiées (délai cinq ans après signature du plan ou décision/jugement).

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.