Code de la consommation

Section 1 : Sanctions pénales

Article L531-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour entrave à l'exercice des fonctions des agents habilités

Résumé Empêcher les agents de faire leur travail peut vous valoir deux ans de prison et une amende énorme.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en violation des dispositions de l'article L. 512-4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Article L531-2

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Sanctions pénales pour entrave aux agents habilités

Résumé Gêner les agents habilités peut entraîner des interdictions de travail pour les personnes et des amendes pour les entreprises.

Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 531-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 531-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Article L531-2-1

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Divulgation interdite du bénéficiaire

Résumé Ceci interdit de dire le nom ou tout renseignement qui permet d’identifier quelqu’un ayant reçu une autorisation spéciale ; cela peut entraîner des sanctions légales.
Mots-clés : Sanctions pénales Protection des agents

La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Article L531-3

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Sanction pour non-respect de la consignation des produits

Résumé Ne pas suivre les règles de consignation des produits peut entraîner jusqu'à deux ans de prison et une amende de 300 000 euros.

Le non-respect de la mesure de consignation mentionnée à l'article L. 512-26 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L531-4

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Sanction pour non-respect de la mesure de saisie

Résumé Ne pas respecter une saisie peut entraîner jusqu'à trois ans de prison et 375 000 euros d'amende.

Le non-respect de la mesure de saisie mentionnée à l'article L. 512-29 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.

Article L531-5

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Sanctions supplémentaires en cas de condamnation pour non-respect des mesures de consignation ou de saisie

Résumé En cas de condamnation, le tribunal peut imposer l'affichage de la décision, la diffusion de messages, et le retrait des produits ou l'interdiction des services en cause.

En cas de condamnation pour les faits réprimés par les articles L. 531-3 et L. 531-4, le tribunal peut prononcer en outre :
1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.