Code de la consommation

Sous-section 7 : Consignation et saisie

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation et saisie dans les enquêtes

Résumé. Les règles sur la consignation et la saisie s'appliquent lors des enquêtes pour infractions au code de la consommation.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 15 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation de produits dangereux ou non conformes

Résumé. Les agents peuvent bloquer des produits dangereux ou non conformes en attendant les résultats des contrôles.

Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :

1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation des produits lors des contrôles

Résumé. Les produits contrôlés peuvent être laissés à leur propriétaire ou placés dans un endroit désigné par les agents.

Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation de produits dangereux

Résumé. Les agents peuvent bloquer des produits dangereux ou non conformes et doivent faire un rapport dans les 24 heures.

Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de produits dangereux sans autorisation judiciaire

Résumé. Les agents peuvent saisir des produits dangereux ou falsifiés sans autorisation judiciaire.

Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de saisie dans le cadre des enquêtes de consommation

Résumé. Les saisies peuvent être faites après des contrôles sur place ou des analyses en laboratoire.

Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission rapide du procès-verbal de saisie

Résumé. Les agents habilités doivent rédiger un procès-verbal de saisie et l'envoyer rapidement au procureur de la République.

Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garde des produits saisis

Résumé. Les produits saisis peuvent rester avec leur propriétaire ou être placés dans un lieu désigné par les agents.

Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction des produits dangereux

Résumé. Les agents peuvent détruire ou rendre inutilisables les produits falsifiés, corrompus ou toxiques, en notant tout dans un rapport.

Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29.
Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.

Créé le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation de produits en cas de non-conformité

Résumé. Les agents peuvent retenir des produits supplémentaires en attente de tests si le premier testé est non conforme.

Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité.
Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.
La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Sous-section 7 : Consignation et saisie
Article L512-25
Article L512-26
Article L512-27
Article L512-28
Article L512-29
Article L512-30
Article L512-31
Article L512-32
Article L512-33
Article L512-33-1