Code de la consommation

Sous-section 7 : Consignation et saisie

Article L512-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applications des règles de consignation et de saisie

Résumé Ces règles sont utilisées pour trouver des preuves d'infractions.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions.

Article L512-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation de produits dangereux, impropres ou non conformes

Résumé Les agents peuvent mettre de côté des produits suspects jusqu'à ce qu'ils soient vérifiés.

Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :

1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.

Article L512-27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation et saisie des produits, objets ou appareils

Résumé Les objets saisis restent chez leur propriétaire ou sont mis en lieu sûr par les agents.

Les produits, objets ou appareils consignés sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.

Article L512-28

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Consignation et saisie par les agents habilités

Résumé Les agents peuvent saisir des produits et en informer le procureur et le propriétaire, la saisie ne dure pas plus d'un mois sans autorisation et peut être levée à tout moment.

Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

Article L512-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de saisie des agents habilités

Résumé Les agents peuvent saisir des produits dangereux ou faux sans autorisation.

Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.

Article L512-30

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Conditions de saisie des échantillons

Résumé Les échantillons peuvent être saisis après des vérifications sur place ou des tests en laboratoire.

Les saisies peuvent être effectuées à la suite de constatations opérées sur place ou de l'essai ou de l'analyse en laboratoire d'un échantillon prélevé.

Article L512-31

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Procédure de saisie et transmission du procès-verbal

Résumé Après une saisie, les agents envoient un rapport au procureur dans les 24 heures.

Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.

Article L512-32

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des produits, objets ou appareils saisis

Résumé Les choses saisies restent chez leur propriétaire ou sont mises en lieu sûr par les autorités.

Les produits, objets ou appareils saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités.

Article L512-33

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Destruction, stérilisation ou dénaturation des produits saisis

Résumé Les agents peuvent détruire des produits dangereux et en expliquer la raison.

Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1° de l'article L. 512-29.
Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.

Article L512-33-1

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Procédure de consignation des unités supplémentaires en cas de non-conformité

Résumé Si un produit ne respecte pas les règles, les autres produits similaires peuvent être bloqués temporairement jusqu'à ce que les tests soient terminés.

Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité.

Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.

La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.