Code de la consommation

Section 3 : Opérations de visites et saisies

Article L512-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de visites et de saisies des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Résumé Des agents peuvent inspecter et saisir des biens partout sur demande du ministre de l'économie, pour vérifier des infractions.

Pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de catégories A et B peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.

Article L512-51-1

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Recours aux personnes qualificées dans le cadre des visites & saisis

Résumé Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour mener leurs opérations de visite ou de saisie.
Mots-clés : Pouvoirs d'enquête Visites & Saisies Personne Qualifiée

Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.

Article L512-52

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Visites et saisies dans le cadre des enquêtes administratives

Résumé Un juge autorise les visites administratives et choisit les policiers qui y participent.

Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires. Ces officiers de police judiciaire tiendront le juge informé du déroulement des opérations.

Article L512-53

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Visite et saisie sous autorité judiciaire

Résumé Les visites et saisies sont supervisées par un juge, qui peut déléguer cette tâche à un autre juge si nécessaire.

La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance délivre, pour exercer ce contrôle, une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Article L512-54

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Visites et saisies: Intervention du juge pendant l'opération

Résumé Le juge peut assister à l'inspection.

Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention.

Article L512-55

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Suspension ou arrêt des visites par le juge

Résumé Le juge peut stopper une visite à tout moment.

A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Article L512-56

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Horaires et conditions des opérations de visite et de saisie

Résumé Les visites et saisies se font normalement entre 6h et 21h, sauf dans des lieux professionnels avec l'accord d'un juge.

Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
Toutefois, les agents habilités peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors de ces heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.

Article L512-57

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Modalités de la visite des lieux

Résumé Les visites de lieux se font avec le propriétaire ou des témoins.

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Article L512-58

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Notification de l'ordonnance lors des visites et saisies

Résumé Quand on fait une visite ou une saisie, on montre l'ordonnance à la personne présente et elle peut choisir un avocat, mais les opérations ne s'arrêtent pas. Si personne n'est là, on envoie l'ordonnance par courrier.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal.
L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

Article L512-59

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Pouvoirs d'enquête : saisie et scellés lors des visites

Résumé Les agents peuvent saisir tout ce qui est utile à l'enquête et mettre des scellés pendant la visite.
Mots-clés : Saisie Visite Contrôle

Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

Les agents habilités, la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 512-51-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.

Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés, dans les conditions prévues à l'article 56 du code de procédure pénale.

Article L512-59-1

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Ouverture de scellés sur supports informatiques

Résumé Quand des ordinateurs ou disques sont scellés pour une enquête, un expert peut les ouvrir pour copier les données sans les endommager.
Mots-clés : données informatiques scellés fermés provisoires enquête contrôle

Lorsque des supports de données informatiques ont été placés sous scellés fermés provisoires en application de l'article L. 512-59, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l'ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.

La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l'inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, le nom et la qualité des personnes qui l'ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations qu'elle juge nécessaires à l'exécution de la mission qui lui a été confiée.

Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale ou si elle est membre d'un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne qualifiée mentionnée au premier alinéa du présent article prête, par écrit, serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Article L512-60

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Pouvoirs des agents habilités lors des auditions

Résumé Les agents peuvent interroger les gens sur place pour comprendre ce qu'ils savent.

Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Article L512-61

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Conditions spécifiques pour les perquisitions dans certains lieux

Résumé Pour perquisitionner chez certains professionnels, il faut suivre des règles particulières.

Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.

Article L512-62

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Transmission et remise des procès-verbaux et inventaires lors des saisies

Résumé Après une saisie, les documents sont envoyés au juge, une copie est remise à la personne présente et une autre copie peut être envoyée aux personnes impliquées.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de l'opération.

Article L512-63

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Recours contre une ordonnance de visite

Résumé On peut contester une visite ordonnée par un juge, mais la visite peut quand même se faire. Les preuves restent en attente d'une décision finale.

La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.
L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Il n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

Article L512-64

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Recours contre les opérations de visites et saisies

Résumé On peut contester une visite et une saisie dans les dix jours, mais ça ne bloque pas la procédure et les pièces sont gardées jusqu'à la décision finale.

Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire.
Le recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

Article L512-65

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Information du procureur de la République pour les opérations de visite et saisie

Résumé Pour des infractions du livre IV, l'autorité de la concurrence doit informer le procureur avant de demander au juge une visite et saisie.

Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 concerne la recherche d'infractions aux dispositions du livre IV, le procureur de la République territorialement compétent est informé par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation du projet d'opération de visite et saisie préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, et peut s'y opposer.