Code de la consommation

Article L512-53

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des visites et saisies par le juge

Résumé. Les visites et saisies pour enquêtes sont contrôlées par un juge, qui peut déléguer ce contrôle à un autre juge si nécessaire.

La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance délivre, pour exercer ce contrôle, une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte a simplement remplacé le terme « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme récente des juridictions.

La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance délivre, pour exercer ce contrôle, une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciairedans le ressort duquel s'effectue la visite.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, le juge qui a établi l'ordonnance délivre, pour exercer ce contrôle, une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.