Code de la consommation

Section 4 : Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

Article L512-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles administratifs des plateformes en ligne

Résumé Les agents vérifient que les plateformes en ligne respectent les règles du marché unique des services numériques.

Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l'article 49 et du paragraphe 2 de l'article 50 du même règlement.

Article L512-67

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Accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne

Résumé Les agents peuvent consulter les données des fournisseurs de plateformes en ligne selon certaines règles.

Pour l'accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l'article 40 du règlement mentionné à l'article L. 512-66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l'article 40 du même règlement.

Article L512-68

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Coopération entre agents habilités et coordinateur des services numériques

Résumé Les agents de contrôle peuvent partager des informations avec le coordinateur des services numériques sans respecter les règles de confidentialité.

Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l'article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. A ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables.