Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur du 23 février 2017 au 31 décembre 2021
Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur du 23 février 2017 au 31 décembre 2021
Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Créé le 1 juillet 2016
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Créé le 1 juillet 2016
Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Créé le 1 juillet 2016
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Créé le 1 juillet 2016
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Créé le 1 juillet 2016
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022
En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 31 décembre 2021