Code de la consommation

Chapitre III : Information en cours d'exécution

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2016

Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

Créé le 1 juillet 2016

Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Chapitre III : Information en cours d'exécution
Article L333-1
Article L333-2