Code de la consommation

Section 2 : Sanctions pénales

Article L342-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour publicité non conforme aux obligations de l'intermédiaire de crédit

Résumé Si une publicité pour un prêt n'est pas conforme aux règles, l'annonceur paiera une amende de 150 000 euros.

Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues à l'article L. 322-2 est puni d'une amende de 150 000 euros.

Article L342-3

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Sanction pour non-respect des obligations d'information des intermédiaires de crédit

Résumé Ne pas dire la vérité sur ses pouvoirs coûte 150 000 euros d'amende.

Le non-respect des dispositions de l'article L. 322-3 est puni d'une amende de 150 000 euros.

Article L342-4

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Sanction pour non-respect des obligations de l'intermédiaire de crédit

Résumé Ne pas suivre les règles peut coûter 150 000 euros à un intermédiaire de crédit.

Le fait pour l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 322-4 est puni d'une amende de 150 000 euros.

Article L342-5

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Sanctions pénales pour les intermédiaires de crédit percevant des sommes d'argent

Résumé Un intermédiaire de crédit qui prend de l'argent pour des services interdits risque un an de prison.

Le fait pour l'intermédiaire de crédit de percevoir une somme d'argent à l'occasion d'une des opérations mentionnées à l'article L. 322-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros.
Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

Article L342-6

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Interdictions d'exercice pour les délits liés à l'activité d'intermédiaire de crédit

Résumé Les personnes condamnées pour certains délits de crédit peuvent être interdites de certaines activités pour 5 ans.

Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 342-2 à L. 342-5 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.