Abrogé1 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Créé le 1 juillet 2016
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Créé le 1 juillet 2016
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.
Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022
Abrogé parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 32 (V)
En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 31 décembre 2021