Code de la consommation

Sous-section 5 : Reconduction

Article L312-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation annuelle et vérification triennale de solvabilité pour la reconduction des crédits renouvelables

Résumé Avant de renouveler un crédit, le prêteur vérifie chaque année les paiements de l'emprunteur et sa capacité à payer tous les trois ans.

Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.

Article L312-76

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Modalités de réduction ou de suspension du crédit renouvelable

Résumé Si votre capacité à rembourser diminue, le prêteur peut réduire ou suspendre votre crédit renouvelable, mais il doit vous en avertir.

Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur sur support papier ou sur un autre support durable.

A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande de l'emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.

Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.

Article L312-77

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Opposition aux modifications lors de la reconduction d'un contrat de crédit renouvelable

Résumé Vous pouvez dire non aux changements de votre crédit renouvelable 20 jours avant sa reconduction

Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.

Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.

Article L312-78

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Refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement pour un crédit renouvelable

Résumé Si l'emprunteur refuse les nouvelles conditions de crédit, il doit rembourser ce qu'il a déjà emprunté aux anciennes conditions, sans pouvoir emprunter à nouveau.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur rembourse aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.

Article L312-79

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Droits de l'emprunteur dans un crédit renouvelable

Résumé L'emprunteur peut arrêter ou changer son crédit à tout moment, mais doit rembourser ce qu'il a déjà emprunté.

L'emprunteur peut demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat.
Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.

Article L312-80

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Reconduction du contrat de crédit renouvelable

Résumé Si un crédit renouvelable n'est pas utilisé pendant un an, le prêteur doit informer l'emprunteur des conditions de reconduction à la fin de l'année.

Si, pendant un an, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l'échéance de l'année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

Article L312-81

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Suspension du crédit en cas de non-renouvellement

Résumé Si vous ne renvoie pas le document de reconduction à temps, votre crédit est suspendu jusqu'à ce que vous demandiez sa réactivation et prouviez que vous pouvez rembourser.

A défaut pour l'emprunteur de retourner le document mentionné à l'article L. 312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur.

La suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.

Article L312-82

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Résiliation automatique du contrat de crédit renouvelable

Résumé Si vous ne réactivez pas votre crédit suspendu dans l'année, il est automatiquement annulé.

Dans le cas où l'emprunteur n'a pas demandé la levée de la suspension à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.

Article L312-83

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Prélèvement de la cotisation de la carte de crédit et mise en œuvre de la résiliation

Résumé Si vous avez une carte de crédit avec un crédit renouvelable, le prélèvement de la cotisation ne vous protège pas de la résiliation automatique après un an sans demande de levée.

Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 312-82.