Code de la consommation

Article L221-2

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 28 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des règles sur les contrats à distance

Résumé. Certains contrats ne sont pas couverts par les règles spécifiques aux contrats à distance et hors établissement, comme ceux liés aux services sociaux, de santé, financiers, ou immobiliers.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les contrats portant sur les jeux d'argent et hasard mentionnés à l'article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure et les transactions portant sur des paris ;
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 ;
7° Les contrats rédigés par un officier public ;
8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 221-14 ;
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou conclus aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;
12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles ;

13° Les contrats portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L211-2 Code du travailart. L7231-1 Code de la consommationart. L221-14 Code de la consommationart. L224-69 Code de la consommationart. L224-70 (V) Code de la sécurité intérieureart. L320-6 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021art. 6

En résumé. Un nouveau type de contrat est exclu (les biens saisis), et la phrase concernant les contrats avec opérateurs de télécommunication a été précisée en ajoutant le mot « conclus ».

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 27 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019art. 28

En résumé. Le texte remplace dans l’article relatif aux exclusions une référence juridique obsolète par une nouvelle qui couvre désormais toutes activités liées au hasard tout en supprimant la liste détaillée des loteries et casinos.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

En résumé. La nouvelle version énumère spécifiquement les types de contrats exclus du champ d'application du chapitre, tandis que la version précédente ne mentionnait pas ces exclusions.