Code de la commande publique

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations

Article R2332-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moyens de transmission des documents et informations

Résumé Toutes les entreprises doivent pouvoir accéder facilement aux documents et informations des marchés publics.

Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l'acheteur sont accessibles, sans discrimination, à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats et soumissionnaires à la procédure d'attribution.

Article R2332-7

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Dématérialisation des communications et échanges d'informations

Résumé Les communications pour les marchés de défense doivent être sécurisées et l'acheteur ne voit les candidatures qu'à la fin du délai.

Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données, la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Article R2332-8

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Protection des informations classifiées dans les marchés publics de défense

Résumé Les marchés de défense doivent dire comment protéger les informations sensibles et s'assurer que tout le monde respecte ces règles.

Lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel à la concurrence précise les exigences assurant la protection de ces informations ou supports et l'obligation pour les candidats et soumissionnaires de veiller à ce que les sous-contractants respectent ces exigences.
L'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. 2300-1 détermine la nature de ces exigences.

Article R2332-9

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Moyens de communication électronique dans les marchés de défense ou de sécurité

Résumé Pour les marchés de défense ou de sécurité, on peut utiliser des moyens électroniques pour envoyer des informations.

Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et échanges d'informations effectués en application du présent livre peuvent être effectuées par des moyens de communication électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues à la présente sous-section.
Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Article R2332-10

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Obligations de conformité des outils de communication électronique

Résumé Les outils de communication électronique doivent respecter des règles fixées par le ministre de l'économie.

Les outils et les dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique répondent à des exigences minimales mentionnées dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.

Article R2332-11

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Transmission électronique des candidatures et offres

Résumé L'acheteur peut demander ou permettre l'envoi des candidatures et des offres par Internet, et ce mode doit être indiqué dans les documents de la consultation. Les candidats doivent utiliser le même mode pour tous les documents à chaque étape.

L'acheteur peut autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique.
Le mode de transmission des candidatures ou des offres est indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.
Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.

Article R2332-12

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Confidentialité et sécurité des transmissions électroniques dans les marchés publics

Résumé Les informations transmises électroniquement lors des marchés publics doivent être protégées de manière adéquate.

Dans les cas où la transmission électronique est une faculté donnée aux candidats ou soumissionnaires et dans ceux où elle est obligatoire, l'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions, selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.

Article R2332-13

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Frais d'accès au réseau informatique pour les candidats ou soumissionnaires

Résumé Les candidats paient eux-mêmes leurs frais d'accès à Internet pour les marchés publics.

Les frais d'accès au réseau informatique sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.

Article R2332-14

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Application des dispositions de l'article R. 2132-11 aux marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les marchés de défense ou de sécurité doivent aussi respecter les règles de copie de sauvegarde des documents électroniques.

Les dispositions de l'article R. 2132-11 s'appliquent.

Article R2332-15

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Responsabilité du coordonnateur dans les groupements de commandes

Résumé Le responsable d'un groupement de commandes doit suivre les mêmes règles que l'acheteur.

Dans le cadre des marchés passés par un groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises à la charge de l'acheteur mentionnées aux articles R. 2332-9 à R. 2332-14.

Article R2332-16

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Sécurité et authenticité des informations dans les groupements d'opérateurs économiques

Résumé Le mandataire d'un groupement doit protéger les informations envoyées au nom de tous.

Dans le cas de candidatures d'un groupement d'opérateurs économiques, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Article R2332-17

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Obligation de l'acheteur d'offrir d'autres moyens d'accès aux outils et dispositifs non communément disponibles

Résumé L'acheteur peut demander des outils spécifiques, mais doit les rendre accessibles si ce ne sont pas des outils courants.

L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Dans ces cas, l'acheteur offre d'autres moyens d'accès appropriés au sens de l'article R. 2332-18, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R2332-18

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Conditions pour offrir d'autres moyens d'accès appropriés

Résumé Les acheteurs doivent aider les entreprises à avoir accès aux outils nécessaires pour participer aux marchés publics.

L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants :
1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2332-17 à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, participent gratuitement à la procédure de passation des marchés en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.