Code de la commande publique

Sous-section 2 : Qualification des opérateurs économiques

Article R2162-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Système de qualification des entités adjudicatrices

Résumé Les entités adjudicatrices peuvent organiser leur système de qualification en plusieurs étapes, avec des règles claires pour sélectionner les opérateurs économiques et gérer les qualifications.

Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification.
L'entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés et des règles et critères objectifs de fonctionnement du système de qualification, portant sur des aspects tels que l'inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications et la durée du système. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques définies aux articles R. 2111-4, R. 2111-5, R. 2111-9 et R. 2111-10. Ces règles et ces critères peuvent être mis à jour.

Article R2162-31

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Qualification des opérateurs économiques par les entités adjudicatrices

Résumé Les entités adjudicatrices doivent permettre aux entreprises de demander leur qualification à tout moment et de les informer des décisions.

Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur demande. La mise à jour des règles et des critères est communiquée à tous les opérateurs économiques intéressés.
Les opérateurs économiques sont informés des décisions relatives à leur qualification dans les conditions de l'article R. 2181-5 et R. 2181-6.

Article R2162-32

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Modalités de fin de qualification d'un opérateur économique par une entité adjudicatrice

Résumé Une entité adjudicatrice doit prévenir un opérateur économique par écrit au moins 15 jours avant de lui retirer sa qualification, et ce pour des raisons bien définies.

Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés à l'article R. 2162-30. L'intention de mettre fin à la qualification est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

Article R2162-33

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Conservation du relevé des opérateurs économiques qualifiés

Résumé Une liste des entreprises qualifiées doit être conservée et peut être organisée par type de marchés.

Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

Article R2162-34

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Proportionnalité des frais de qualification des opérateurs économiques

Résumé Les frais de qualification doivent être justes et proportionnés.

Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasionnés.