Code de la commande publique

Sous-section 3 : Règles de passation des marchés conclus sur la base d'un système de qualification

Article R2162-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents de consultation et procédures de passation des marchés

Résumé Lorsque les documents sont disponibles, les marchés sont attribués aux candidats déjà qualifiés.

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, l'accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les marchés de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure avec négociation dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.

Article R2162-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Protection de la confidentialité des informations dans les marchés publics

Résumé Si des informations sensibles ne sont pas publiées, l'entité doit expliquer comment elles sont protégées et comment y accéder.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur parce que l'entité adjudicatrice impose aux participants sélectionnés des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, cette dernière indique, dans les documents de la consultation, les mesures qu'elle impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d'accès aux documents concernés.