Code de la commande publique

Section 3 : Informations des candidats et soumissionnaires évincés dans le cadre d'un système de qualification passé par une entité adjudicatrice

Article R2181-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement et délais d'information des opérateurs économiques dans un système de qualification

Résumé Les entités adjudicatrices doivent répondre aux demandes de qualification des entreprises dans les quatre mois, avec une possibilité de prolonger la réponse de deux mois en informant les entreprises.

Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification.
Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.

Article R2181-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information des opérateurs économiques en cas de rejet de qualification

Résumé Si une demande de qualification est refusée, l'entité adjudicatrice doit dire pourquoi dans les quinze jours.

Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision.
Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article R. 2162-30.