Code de la commande publique

Section 2 : Rapport d'information à l'autorité concédante

Abrogation à venir22 août 2026

Créé le 1 avril 2019 · Sera abrogé le 22 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport d'information du concessionnaire

Résumé. Chaque année, le concessionnaire envoie un rapport à l'autorité pour montrer comment il a utilisé l'argent et la qualité de ses services.

Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2019

Section 2 : Rapport d'information à l'autorité concédante
Article L3131-5