Code de la commande publique

Article L3131-5

Abrogation à venir22 août 2026

Créé le 1 avril 2019 · Sera abrogé le 22 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport d'information du concessionnaire

Résumé. Chaque année, le concessionnaire envoie un rapport à l'autorité pour montrer comment il a utilisé l'argent et la qualité de ses services.

Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 22 août 2026
Entrera en vigueur le samedi 22 août 2026

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 35 (M)

En résumé. Ajout d’une clause précisant que le rapport annuel inclut désormais les mesures mises en œuvre pour protéger l’environnement et favoriser l’insertion par activité économique.

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au vendredi 21 août 2026

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 35 (V)