Code de la commande publique

Sous-section 2 : Mise à disposition de données par le concessionnaire en cas de gestion concédée d'un service public

Article L3131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission des données par le concessionnaire

Résumé Le gestionnaire d'un service public doit transmettre les données importantes à l'autorité qui a confié ce service, sauf pour les contrats antérieurs à la loi n° 2016-1321.

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution.
Pour les contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, le concessionnaire n'est tenu de transmettre les données et bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.

Article L3131-3

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Dispense des obligations de transmission de données par le concessionnaire

Résumé Le concessionnaire peut ne pas avoir à transmettre certaines données si cela est jugé utile pour l'intérêt général.

Le concessionnaire peut, dès la conclusion du contrat de concession ou au cours de son exécution, être dispensé de tout ou partie des obligations prévues par l'article L. 3131-2 par décision motivée de l'autorité concédante fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique.

Article L3131-4

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Mise à disposition et réutilisation des données dans les concessions de service public

Résumé Les données des contrats de service public peuvent être utilisées librement par les gestionnaires, tant que cela respecte les règles de confidentialité.

L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
Les données et bases de données fournies par le concessionnaire sont mises à disposition ou publiées dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.