Code de l'urbanisme

Périmètres sensibles

Article R142-1

Les dispositions de la présence section sont applicables selon les modalités fixées à l'article R. 142-2 :

I - Dans les départements des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Var ;

II - Dans les départements du Calvados, de la Charente-Maritime, des Côtes-du-Nord, du Finistère, de la Gironde, d'Ille-et-Vilaine, des Landes, de la Loire-Atlantique, de la Manche, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée.

III - Dans les départements de l'Essonne, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

IV- Dans les départements de l'Isère, du Jura, de la Moselle et du Bas-Rhin.

V - Dans les départements de la Seine-Maritime et de la Somme.

VI - Dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire et de l'Yonne.

VII - Dans les départements de l'Aube, de l'Indre, et des Yvelines Les dispositions des articles R. 142-2 à R. 142-5 ainsi que la liste des départements auxquels lesdits articles sont applicables ne peuvent être modifiées ou complétées que par décret pris en forme de règlement d'administration publique.

Article R142-2

Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1 et en vue de préserver leur caractère, les périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions prévues aux articles L. 142-1 à L. 142-3 ainsi qu'aux articles ci-après, sont délimités dans les conditions définies au présent article.

Dans le délai d'un mois qui suit la publication au Journal officiel du décret inscrivant un département sur la liste figurant à l'article R. 142-1, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux des communes intéressées sur un projet de délimitation.

Au vu des avis émis, il procède à la délimitation du ou des périmètres sensibles.

Dans le cas où le conseil général ou les conseils municipaux consultés n'ont pas pris position dans le délai d'un an décompté comme il est dit soit à l'article L. 142-4, soit à l'article 34-II de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, le préfet procède à la délimitation.

Lorsque tous les avis requis sont par la suite recueillis, le préfet peut modifier cette délimitation.

Article R142-3

Le préfet saisit la commission départementale d'urbanisme, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et les conseils municipaux des communes intéressées d'un projet tendant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-3.

Le projet détermine, selon les cas :

- les bois, forêts et parcs soumis au régime des espaces boisés en application de l'alinéa 1 de l'article L. 142-3 ;

- les sites et paysages soumis à une protection particulière en application de l'alinéa 2 du même article ; pour ceux-ci, le projet prévoit également les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces mesures sont appliquées par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles.

Les avis des conseils municipaux doivent être transmis à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.

Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.

Sans préjudice des mesures de publicité de cet arrêté prévues par l'article R. 142-4-1 ci-après, un dossier comportant cet arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.

Article R142-3-1

A l'intérieur des périmètres sensibles le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil municipal, de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, déterminer les secteurs auxquels est applicable le régime du permis de démolir défini par les articles L. 430-1 à L. 430-9 et les textes pris pour leur application.

Article R142-4

Par anticipation sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public, le commissaire de la République peut, par arrêté pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale de l'action touristique et de la commission départementale des sites, interdire ou soumettre à des conditions particulières l'ouverture des terrains destinés à être utilisés de manière habituelle comme terrains de camping.

Article R142-4-1

Les arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 142-2, R. 142-3, R. 142-3-1, R. 142-4 (alinéa 2) font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Les effets juridiques attachés aux arrêtés préfectoraux ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article.

Article R142-5

Dans les périmètres sensibles, l'autorité chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement et des demandes de permis de construire peut décider de soumettre ces demandes pour avis à la commission départementale d'urbanisme. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande considérée est majoré d'un mois.