Code de l'urbanisme

Article R142-3

Article R142-3

Le préfet saisit la commission départementale d'urbanisme, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et les conseils municipaux des communes intéressées d'un projet tendant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-3.

Le projet détermine, selon les cas :

- les bois, forêts et parcs soumis au régime des espaces boisés en application de l'alinéa 1 de l'article L. 142-3 ;

- les sites et paysages soumis à une protection particulière en application de l'alinéa 2 du même article ; pour ceux-ci, le projet prévoit également les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces mesures sont appliquées par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles.

Les avis des conseils municipaux doivent être transmis à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter du jour où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.

Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.

Sans préjudice des mesures de publicité de cet arrêté prévues par l'article R. 142-4-1 ci-après, un dossier comportant cet arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 juillet 1982

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Le préfet saisit la commission départementale d'urbanisme, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et les conseils municipaux des communes intéressées d'un projet tendant à l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-3.

Le projet détermine, selon les cas :

- les bois, forêts et parcs soumis au régime des espaces boisés en application de l'alinéa 1 de l'article L. 142-3 ;

- les sites et paysages soumis à une protection particulière en application de l'alinéa 2 du même article ; pour ceux-ci, le projet prévoit également les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces mesures sont appliquées par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles.

Les avis des conseils municipaux doivent être transmis à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter du jour ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.

Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.

Sans préjudice des mesures de publicité de cet arrêté prévues par l'article R. 142-4-1 ci-après, un dossier comportant cet arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Les préfets pourront, par arrêté notifié aux propriétaires intéressés pris après avis de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, déterminer les espaces boisés, non soumis au régime forestier, dont la préservation est nécessaire, en vue de les soumettre, dès avant l'approbation des plans d'urbanisme, au régime prévu aux articles R. 130-1 à R. 130-3.

Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont punies des peines prévues par l'article /M/R. 130-1/M/DECR.0897 : R. 130-13//.

Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er du présent article cessent d'être applicables à l'égard des terrains qui ne sont pas classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé.