Code de l'urbanisme

Article R142-2

Article R142-2

Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1 et en vue de préserver leur caractère, les périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions prévues aux articles L. 142-1 à L. 142-3 ainsi qu'aux articles ci-après, sont délimités dans les conditions définies au présent article.

Dans le délai d'un mois qui suit la publication au Journal officiel du décret inscrivant un département sur la liste figurant à l'article R. 142-1, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux des communes intéressées sur un projet de délimitation.

Au vu des avis émis, il procède à la délimitation du ou des périmètres sensibles.

Dans le cas où le conseil général ou les conseils municipaux consultés n'ont pas pris position dans le délai d'un an décompté comme il est dit soit à l'article L. 142-4, soit à l'article 34-II de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, le préfet procède à la délimitation.

Lorsque tous les avis requis sont par la suite recueillis, le préfet peut modifier cette délimitation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 1977

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1 et en vue de préserver leur caractère, les périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions prévues aux articles L. 142-1 à L. 142-3 ainsi qu'aux articles ci-après, sont délimités dans les conditions définies au présent article.

Dans le délai d'un mois qui suit la publication au Journal officiel du décret inscrivant un département sur la liste figurant à l'article R. 142-1, le préfet consulte le conseil général et les conseils municipaux des communes intéressées sur un projet de délimitation.

Au vu des avis émis, il procède à la délimitation du ou des périmètres sensibles.

Dans le cas où le conseil général ou les conseils municipaux consultés n'ont pas pris position dans le délai d'un an décompté comme il est dit soit à l'article L. 142-4, soit à l'article 34-II de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, le préfet procède à la délimitation.

Lorsque tous les avis requis sont par la suite recueillis, le préfet peut modifier cette délimitation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1, des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme, pris après accord du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé du tourisme, peuvent, après consultation des conseils généraux intéressés, déterminer les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions prévues aux articles ci-après seront applicables en vue de préserver le caractère de ces départements.