Code de l'urbanisme

Chapitre Ier : Droit de préemption urbain

Article R211-1

Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1. lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

Article R*211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution du droit de préemption urbain par les communes

Résumé Les villes peuvent acheter des terrains dans certaines zones si elles le décident et qu'aucune autre zone d'achat n'existe.

Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

Article R211-1

L'institution de plein droit du droit de préemption urbain dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols prend effet à compter de la date à laquelle l'acte rendant public, approuvant, révisant ou modifiant ledit plan et délimitant ces zones ou modifiant leur périmètre devient exécutoire en application de l'article R. 123-10.

Une copie de l'acte qui rend public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou la modification ou la révision dudit plan, accompagnée d'un plan précisant les limites de la zone urbaine et de zone d'urbanisation future ainsi que, le cas échéant, le périmètre des zones d'aménagement différé créées avant la publication ou l'approbation du plan d'occupation des sols est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption et au greffe des mêmes tribunaux.

Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers à la date fixée par l'article 10 du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, le droit de préemption urbain s'applique de plein droit dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.

Article R*211-1

Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

Article R211-2

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Publicité du droit de préemption urbain

Résumé La décision de la mairie sur le droit de préemption doit être affichée et publiée dans les journaux pendant un mois.

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

Article R211-3

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Notification de l'institution ou de la modification du droit de préemption urbain

Résumé Quand il y a des changements dans les règles d'achat forcé de terrains en ville, le maire les communique aux autorités compétentes.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

Article R211-4

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Publicité et notification des délibérations concernant le droit de préemption urbain

Résumé La décision d'instaurer ou de modifier le droit de préemption urbain doit être affichée en mairie un mois, et commence à s'appliquer dès que le maire l'affiche, en informant les personnes concernées et les organismes compétents.

La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.

La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.

Article R211-5

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Délegation du droit de préemption urbain

Résumé Le droit de préemption peut être donné à des dirigeants, mais il faut le rendre public et en parler une fois par an.

L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2, ainsi qu'aux directeurs des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article L. 211-2-2 par leur conseil d'administration. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.

Lorsqu'il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance.

Article R211-6

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si ce bien est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain et si le secteur concerné a fait l'objet de la délibération prévue à l'article L. 211-4.

Article R211-7

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Modalités de présentation de la proposition d'acquisition pour le droit de préemption urbain

Résumé Pour vendre un bien soumis au droit de préemption urbain, le propriétaire doit faire une proposition à la mairie et envoyer des copies à d'autres entités. Si le prix est contesté et que la juridiction n'est pas saisie à temps, le droit de préemption est perdu.

Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.

Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition.

Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12.

En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien.

Article R211-8

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Dispositions relatives à la rétrocession d'un bien en cas de refus de préemption

Résumé Un ancien propriétaire peut utiliser son bien librement si il le récupère.

Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.

Article R211-9

Lorsque le préfet constate qu'une commune entre dans le champ d'application de l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il peut décider d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain. Il notifie alors sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre décharge au maire de la commune concernée et demande que lui soit communiquée la copie des déclarations d'intention d'aliéner déposées en mairie et établies en application des articles R. 213-5 et R. 213-15 ainsi que des propositions d'acquisitions faites en application de l'article R. 211-7.

Une copie de la lettre adressée au maire est envoyée par le préfet au titulaire du droit de préemption quand il ne s'agit pas de la commune, au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, au barreau constitué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est institué le droit de substitution et au greffe du même tribunal.

La décision préfectorale d'exercer par substitution le droit de préemption urbain est affichée dans la mairie de la commune concernée pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Il en est de même de la décision par laquelle le préfet décide de ne plus exercer au nom de l'Etat le droit de préemption urbain.

Article R211-10

La transmission par le maire au préfet des documents visés à l'article R. 211-9 s'effectue dans un délai de huit jours à compter de leur réception en mairie. Elle indique la date de l'avis de réception ou de la décharge donnée par la mairie.

Si le préfet adresse au directeur des services fiscaux une copie de ces documents, en précisant que cette transmission vaut demande d'avis, le directeur des services fiscaux a vingt jours pour répondre.

Article R211-11

Quinze jours au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 213-7, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de préempter en mentionnant les motifs de sa décision ainsi que les modalités et le prix, soit de sa décision de renoncer à préempter.

Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il transmet alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 213-7, simultanément au titulaire du droit de préemption et au vendeur. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.

Les articles R. 213-8 à R. 213-13 sont applicables aux décisions de préemption prises par le préfet en application du présent article.

Article R211-12

Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de trente jours prévu au troisième paragraphe de l'article R. 213-15, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de se substituer à la dernière enchère en mentionnant les motifs de sa décision, soit de sa décision de renoncer à préempter.

Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il notifie alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai cité à l'alinéa précédent, au greffier ou au notaire et informe simultanément le titulaire du droit de préemption. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.