Code de l'urbanisme

Article R142-5

Article R142-5

Dans les périmètres sensibles, l'autorité chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement et des demandes de permis de construire peut décider de soumettre ces demandes pour avis à la commission départementale d'urbanisme. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande considérée est majoré d'un mois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 7 juillet 1982

Abrogé le dimanche 10 juillet 1977

Dans les périmètres sensibles, l'autorité chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement et des demandes de permis de construire peut décider de soumettre ces demandes pour avis à la commission départementale d'urbanisme. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande considérée est majoré d'un mois.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 1982

Dans les périmètres sensibles, l'autorité chargée de l'instruction des demandes d'autorisation de lotissement et des demandes de permis de construire peut décider de soumettre ces demandes pour avis à la /M/commission départementale d'urbanisme/M/DECR. 534 du 12 mai 1981 : commission départementale des sites et de l'environnement//. Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande considérée est majoré d'un mois.