Code de l'urbanisme

Article R*423-55

Article R*423-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de l'autorité environnementale pour les projets soumis à étude d'impact

Résumé Si un projet doit faire une étude d'impact, l'autorité compétente demande l'avis de l'autorité environnementale, sauf si cet avis a déjà été donné.

Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du libellé de l’autorité consultée

Résumé des changements Le texte remplace la mention détaillée « autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement » par le terme plus générique « autorité environnementale », simplifiant ainsi la formulation sans modifier le principe.

Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’avis environnementaux et retrait du rôle des commissions touristiques

Résumé des changements L’article passe d’une exigence spécifique pour les terrains de camping à une obligation générale pour tout projet soumis à étude d’impact, demandant désormais un avis auprès de la préfecture ou autre autorité administrative étatique compétente en matière environnementale (article L 122‑1), sauf si cet avis a déjà été obtenu dans une autre procédure.

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2012

Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Lorsque la demande de permis porte sur l'aménagement d'un terrain de camping, l'autorité compétente recueille l'avis de la commission départementale de l'action touristique.