Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction

Article R*423-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Point de départ du délai d'instruction des demandes de permis

Résumé Le délai d'examen commence quand la mairie a tout le dossier.

Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.

Article R*423-20

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Dérogation au point de départ du délai d'instruction pour les enquêtes publiques

Résumé Quand une enquête publique est nécessaire, le délai d'instruction commence à la réception du rapport de l'enquête, sauf pour les défrichements.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.

Article R*423-21

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l'article L. 752-5 du code de commerce, le délai d'instruction du dossier complet part du jour de la réception par le préfet du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Article R423-21

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Délai d'instruction pour les demandes de permis en cas de mise en compatibilité

Résumé Le délai pour traiter une demande de permis commence après que toutes les adaptations des documents d'urbanisme sont faites.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire..

Article R423-21-1

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Délai d'instruction des demandes de permis en cas de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme

Résumé Le délai d'instruction commence une fois que la compatibilité du document d'urbanisme est assurée.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie par le maître d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-27 du code de l'environnement dans le cadre d'une procédure prévue à l'article R. 104-38, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.

L'autorité chargée de la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision.

Article R*423-22

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Délai pour la notification de la liste des pièces manquantes

Résumé Si on ne vous dit pas qu'il manque des pièces dans un mois, votre dossier est complet.

Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.