Article R*423-21
Abrogé depuis le 2012-03-01 par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet soumis à enquête publique en application de l'article L. 752-5 du code de commerce, le délai d'instruction du dossier complet part du jour de la réception par le préfet du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
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