Code de l'urbanisme

Section 2 : Restauration immobilière

Article R*313-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique pour une opération de restauration immobilière

Résumé Le préfet organise une enquête avant de déclarer qu'une restauration immobilière est utile pour la ville, en suivant les mêmes règles que pour les expropriations.

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R*313-24

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Contenu du dossier soumis à enquête pour restauration immobilière

Résumé Pour restaurer des bâtiments, un dossier doit inclure des plans, la liste des bâtiments, leur état d'occupation, les travaux prévus et les coûts estimés.

Le dossier soumis à enquête comprend :

1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;

2° La désignation du ou des immeubles concernés ;

3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;

4° Une notice explicative qui :

a) Indique l'objet de l'opération ;

b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ;

c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;

5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et l'estimation sommaire du coût des restaurations.

Article R313-25

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Compatibilité des travaux avec la déclaration d'utilité publique pour la restauration immobilière

Résumé Les travaux sur des bâtiments en restauration doivent suivre les règles fixées par la déclaration d'utilité publique.

Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.

Article R313-26

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Procédure d'enquête parcellaire pour la restauration immobilière

Résumé Le préfet fait une enquête pour restaurer des bâtiments.

L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par le titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R313-27

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Notification des travaux de restauration immobilière

Résumé Les propriétaires doivent être informés des travaux à faire et du délai pour les réaliser.

L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette.

La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux.

Article R313-28

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Conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-4-2

Résumé Pour bénéficier de certains avantages, les propriétaires doivent donner des infos sur leurs travaux et les baux à l'autorité en charge.

Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante :

a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ;

b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

Article R313-29

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Rôle de l'architecte des bâtiments de France pour les travaux dans les sites patrimoniaux remarquables

Résumé Dans un site patrimonial remarquable, l'architecte des bâtiments de France peut certifier que les travaux restaurent complètement l'immeuble.

Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.

Article R313-30

L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation.

Article R313-31

La publicité des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation est assurée dans les conditions prévues par l'article R. 421-39 et entraîne les mêmes effets.

Article R313-32

L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.