Code de l'urbanisme

Article R313-25

Article R313-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des travaux avec la déclaration d'utilité publique pour la restauration immobilière

Résumé Les travaux sur des bâtiments en restauration doivent suivre les règles fixées par la déclaration d'utilité publique.

Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du contrôle préfectoral et restriction des permis aux travaux compatibles avec l’utilité publique

Résumé des changements Le texte supprime l’obligation d’obtenir une autorisation préfectorale explicite pour les opérations liées à la restauration en utilité publique et limite désormais tout permis ou décision (construction, aménagement, démolition ou non‑opposition) à ceux qui sont compatibles avec la déclaration d’utilité publique.

Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 est délivrée par le préfet*autorité compétente*. Cette autorisation doit toujours être expresse.

La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R. 313-13 et R. 313-19-2.