Article R313-32
Abrogé depuis le 2007-10-01
L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2007-10-01
L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.
1 version
1 cité
En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984
Abrogé le lundi 1 octobre 2007
L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.