Code de l'urbanisme

Article R313-32

Article R313-32

L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-32, relatives à la péremption du permis de construire. est porté à deux ans.