Code de l'urbanisme

Article R300-15

Article R300-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme

Résumé Cet article dit qui doit rendre les documents d'urbanisme compatibles avec un projet.

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est menée :

-par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;

-par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;

-par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;

-par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité de Corse.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé concernant la collectivité de Corse

Résumé des changements Le texte modifie simplement le libellé désignant la collectivité corse, en supprimant le mot « territoriale ».

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est menée :

-par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;

-par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;

-par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;

-par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité de Corse.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des documents concernés et portée géographique

Résumé des changements La nouvelle version ajoute un deuxième document (I bis) à ceux concernés par la mise en compatibilité et étend l’application de la procédure aux logements ainsi qu’à l’immobilier d’entreprise.

En vigueur à partir du jeudi 2 juin 2016

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est menée :

-par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;

-par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;

-par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;

-par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité territoriale de Corse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2015

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 mise en œuvre dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement est menée :

-par le préfet lorsqu'elle est engagée par l'Etat ;

-par l'autorité compétente en vertu des statuts de l'établissement ou, dans le silence de ceux-ci, par l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par un établissement public de l'Etat ;

-par le président de l'organe délibérant, lorsqu'elle est engagée par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales ;

-par le président du conseil exécutif, lorsqu'elle est engagée par la collectivité territoriale de Corse.