Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale

Article R300-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen conjoint du schéma de cohérence territoriale

Résumé L'examen du schéma de cohérence territoriale est lancé par l'autorité responsable.

L'examen conjoint prévu à l'article L. 143-44 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15.

Article R300-21

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Enquête publique pour la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale

Résumé Une enquête publique est souvent nécessaire pour adapter un schéma de cohérence territoriale, sauf exceptions.

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

-par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par cet établissement ;

-par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.