Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R215-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions générales aux aliénations volontaires en zones sensibles

Résumé Les ventes de terrains dans les espaces naturels sensibles suivent les mêmes règles, sauf pour les ventes aux enchères.

Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 215-1, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 215-17 et R. 215-18.

Article R215-10

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Procédure de déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis à préemption

Résumé Pour vendre un bien protégé, le propriétaire doit envoyer une déclaration au président du conseil départemental.

La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil départemental par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R215-11

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Transmission de la déclaration de préemption dans les espaces naturels sensibles

Résumé La déclaration de préemption est envoyée aux autorités compétentes dès qu'elle est reçue.

Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration :

1° Au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

2° Au directeur départemental des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;

3° Au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;

4° Au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.

Article D215-11-1

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Appliquer la procédure visuelle du décret 2023/12

Résumé Les dispositions relatives aux visites prévues par le décret 2023/12 sont appliquées aux biens concernés par le droit à préemptions dans éspaces naturelles sensibles ; elles remplacent la reference à l'article 21/3 du code urbanistique par celle relative à ce type d'espace naturel et fixent un délai trôs court (trois mois).
Mots-clés : urbanisme préemption espaces naturels sensibles

Les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 s'appliquent à la visite du bien prévue au troisième alinéa de l'article L. 215-14 dans les conditions suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-1, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 ;

2° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 213-13-1 et au sixième alinéa de l'article D. 213-13-2 s'entend comme le délai de trois mois mentionné à l'article L. 215-15 ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-4 , la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 .