Code de l'urbanisme

Article D215-11-1

Article D215-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appliquer la procédure visuelle du décret 2023/12

Résumé Les dispositions relatives aux visites prévues par le décret 2023/12 sont appliquées aux biens concernés par le droit à préemptions dans éspaces naturelles sensibles ; elles remplacent la reference à l'article 21/3 du code urbanistique par celle relative à ce type d'espace naturel et fixent un délai trôs court (trois mois).
Mots-clés : urbanisme préemption espaces naturels sensibles

Les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 s'appliquent à la visite du bien prévue au troisième alinéa de l'article L. 215-14 dans les conditions suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-1, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 ;

2° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 213-13-1 et au sixième alinéa de l'article D. 213-13-2 s'entend comme le délai de trois mois mentionné à l'article L. 215-15 ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-4 , la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 .


Historique des versions

Version 1

Les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 s'appliquent à la visite du bien prévue au troisième alinéa de l'article L. 215-14 dans les conditions suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-1, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 ;

2° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 213-13-1 et au sixième alinéa de l'article D. 213-13-2 s'entend comme le délai de trois mois mentionné à l'article L. 215-15 ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-4 , la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 .