Code de l'urbanisme

Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

Article R215-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles: substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent

Résumé Une commune peut acheter un terrain protégé, mais seulement avec l'accord du département.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Dans les zones de préemption situées dans un périmètre d'intervention délimité en application de l'article L. 113-16, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce ce droit avec l'accord du département.

Article R215-16

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Notification de la décision de substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale

Résumé Le maire doit informer le propriétaire et le président du conseil départemental de la décision de substitution dans les trois mois.

Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.

Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.