Code de l'urbanisme

Paragraphe 1 : Exercice du droit de préemption par le département

Article R215-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision de préemption par le président du conseil départemental

Résumé Le président du conseil départemental informe le propriétaire de sa décision de préemption dans les deux mois.

Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9.

Article R215-13

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Transmission de la décision de préemption par le département au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Résumé Le président du département doit informer plusieurs entités si un terrain est dans une zone spéciale.

Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil départemental adresse sans délai une copie de la décision du département à cet établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.