Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Arrêt du projet de plan local d'urbanisme

Article R153-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt du projet de plan local d'urbanisme et bilan de la concertation

Résumé Une décision peut arrêter un projet de plan et faire le bilan des discussions avec le public.

La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l'article L. 103-6.
Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.

Article R153-4

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Délais et compétences des avis sur le projet de PLU

Résumé Les avis sur le projet de PLU doivent être donnés dans trois mois, sinon ils sont positifs.

Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan.
A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables.

Article R153-5

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Délai de consultation et avis favorable réputé du PLU

Résumé Si personne ne répond dans les trois mois, c'est comme si tout le monde était d'accord.

L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'article L. 153-15, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article R153-6

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Consultation obligatoire pour l'approbation des PLU affectant des zones agricoles ou forestières

Résumé Un plan d'urbanisme doit obtenir l'accord d'organismes agricoles ou forestiers si le plan réduit les terres agricoles ou forestières, et si personne ne répond dans les trois mois, l'accord est automatique.

Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.

Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article R153-7

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Délai d'émission de l'avis pour les zones d'aménagement concerté

Résumé La personne qui a créé une zone d'aménagement concerté doit donner son avis dans les trois mois, et si elle ne répond pas, c'est comme si elle avait donné son avis, sauf si l'établissement public de coopération intercommunale rejette le projet.

L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application des articles L. 153-18 et L. 153-39, sur le projet d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet.