Code de l'urbanisme

Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme

Article L153-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du plan local d'urbanisme

Résumé Le PLU peut changer si la commune le décide, sauf si une révision est obligatoire.

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

Article L153-37

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Engagement de la procédure de modification du plan local d'urbanisme

Résumé Le président ou le maire peut lancer la modification d'un plan local d'urbanisme en créant le projet.

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.

Article L153-38

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Justification de l'ouverture à l'urbanisation d'une zone

Résumé Il faut prouver qu'il n'y a plus de place dans les zones déjà urbanisées pour ouvrir une nouvelle zone à l'urbanisation.

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

Article L153-39

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Modification du PLU dans une ZAC créée par une personne publique

Résumé Avant de changer les règles d'urbanisme dans une zone d'aménagement, il faut l'accord de la personne publique qui l'a créée.

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.

Article L153-40

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Notification des projets de modification du PLU

Résumé Avant de modifier un plan d'urbanisme, il faut en informer les autorités concernées.

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.

Article L153-40-1

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Notification du projet de modification du plan local d'urbanisme

Résumé L'État peut donner son avis sur les modifications du plan d'urbanisme, notamment sur l'utilisation des espaces naturels et la lutte contre l'étalement urbain.

A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l'article L. 153-40, le représentant de l'Etat lui adresse, s'il y a lieu, sa position en ce qui concerne :

1° Le cas échéant, la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l'article L. 151-4 ;

2° Le cas échéant, la cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables en application de l'article L. 151-5.