Code de l'urbanisme

Chapitre II : Zones d'aménagement différé

Article A212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formulation des demandes de préemption pour zones d'aménagement différé

Résumé Les demandes de préemption dans certaines zones doivent suivre un modèle spécifique.

Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

Article A212-2

La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.

Article A212-3

Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article A212-4

Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

Article A212-5

Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.